les dtails du projet de dcret

September 2024 · 4 minute read


La mise en œuvre du contrat d’engagement jeune (CEJ) se précise. Mardi 18 janvier, un projet de décret définissant ses modalités d’application a fait l’objet d’une consultation auprès de la CNNCEFP (Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle). Ce texte, qui concrétise l’article 208 de la loi de finances pour 2022 qui institue cette nouvelle formule "d’accompagnement intensif" des 18-25 ans vers l’emploi, entrera en vigueur le 1er mars 2022.

Cible et contenu du contrat d’engagement jeunes

Le CEJ vise les jeunes "qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable, appréciées au regard de la situation du jeune, notamment de la nature du contrat de travail et de sa quotité de travail le cas échéant". Il est mis en œuvre par les missions ainsi que Pôle emploi, dont l’allocation est alors appelée "revenu de remplacement".

Élaboré à l’issue d’un diagnostic, le CEJ précise la durée de l’accompagnement, qui est au maximum de 12 mois mais peut être étendue à 18 "à titre exceptionnel sur décision motivée du conseiller". Il comporte aussi un plan d’action "élaboré en fonction des besoins du jeune", qui fixe des objectifs et peut comporter "des mises en situations professionnelles, des périodes de formation, des phases de recherche active d’emploi, seul ou en collectif, des actions spécifiques dans le cadre de l’accompagnement social et professionnel, des actions portées par d’autres organismes susceptibles de contribuer à l’accompagnement social et professionnel".

L’accompagnement peut se poursuivre après la reprise d’un emploi "afin de sécuriser l’insertion professionnelle du jeune dans l’entreprise". Un nouveau contrat ne peut être conclu "qu’au terme d’un délai de six mois après l’expiration du précédent contrat, sauf circonstances particulières".

Allocation et sanctions

Le CEJ comprend enfin "le cas échéant l’attribution d’une allocation et son montant maximum". Son montant sera revalorisé chaque année à compter du 1er janvier 2023 en fonction de l’inflation. Cette allocation, qui dépendra des ressources du jeunes (voir ci-dessous), sera de 500 euros par mois maximum en cas de rattachement à un foyer fiscal non imposable et de 300 euros si chaque part de revenu du foyer fiscal est comprise dans la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Dans le cas particulier des mineurs, elle est fixée à 200 euros. Quant aux jeunes en situation de rupture familiale, ils sont considérés comme "fiscalement autonomes".

Pour le calcul de l’allocation, le projet de décret distingue les ressources intégralement déductibles de l’allocation (assurance chômage, rémunération au titre de stagiaire ou dans le cadre d’un parcours en école de la deuxième chance) de celles qui ne le sont que partiellement (activité salariée, activité partielle, indemnités…). Le texte précise enfin l’ensemble des ressources qui ne sont pas cumulables (RSA, rémunération au titre du service militaire volontaire, contrat d’insertion…) avec l’allocation.

En cas de non-respect de ses obligations contractuelles (absence d’un jeune à une action sans motif légitime ou ne justifiant pas d’actions demandées), le représentant légal de la structure peut, sur avis du conseiller référent après présentation des observations de l’intéressé, décider de réduire voire de supprimer l’allocation (ou le revenu de remplacement dans le cas de Pôle emploi) en cas de manquement répété, selon des règles définies dans le projet de texte.

  • Ouverture du Pacea à Pôle emploi

Si le contrat d’engagement jeune se substitue à la garantie jeune, il ne fait que compléter le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (Pacea) qui, lui, reste maintenu dans les textes. Toutefois, le bénéfice de cette allocation peut être décidé désormais par Pôle emploi. Pour rappel, cette allocation peut être versée "en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit pas, au titre de la rémunération d'un emploi, d'un stage ou d'une autre allocation, des sommes excédant un montant mensuel total de 300 euros".

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